« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
Voici un extrait de l’article 750-1 du Code de procédure Civile qui a fait son entrée le 1er janvier 2020 et qui effectuera très prochainement sa sortie !
Pour mémoire, le chantier pour la réforme de la justice entamé en 2019 a pour volonté de simplifier et d’optimiser l’organisation judiciaire et son fonctionnement.
C’est dans ce but que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu la tentative des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) obligatoire notamment dans les litiges concernant les conflits de voisinage et les litiges inférieur à 5000 euros.
L’objectif était ainsi de désencombrer les juridictions judiciaires.
Alors pourquoi le Conseil d’Etat a annulé ledit article dans sa décision du 22 Septembre dernier ?
Plusieurs requêtes ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat en vue d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision, a donné droit à l’un des griefs exposés dans les requêtes : celui d’annuler l’article 750-1 du Code de procédure civile.
En effet, si l’article prévoyait l’obligation de recourir à une tentative de MARD, il était également prévu des dérogations, notamment en cas d’indisponibilité de conciliateurs de justice dans « un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré que les modalités et le délai selon lesquels cette indisponibilité pourra être regardée comme établie ne sont pas définis de façon suffisamment précise.
Cette imprécision suffit à caractériser une atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il est tout de même important de rappeler que la suppression de cet article et donc du caractère obligatoire de cette phase ne l’empêche pas pour autant.
En effet, les MARD restent une possibilité de résolution des conflits, aux côtés du procès traditionnel.
Les Commissaires de Justice sont à votre disposition pour les réaliser !