Réforme des suretés : Faisons le point avant le 1er janvier 2023

Suite à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « PACTE », l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 procède à une réforme du droit des sûretés. Son objectif ? Simplifier le droit des sûretés, renforcer son efficacité et la sécurité juridique en assurant un […]

Suite à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « PACTE », l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 procède à une réforme du droit des sûretés.

Son objectif ? Simplifier le droit des sûretés, renforcer son efficacité et la sécurité juridique en assurant un équilibre entre les intérêts de chaque intervenant.

3 décrets du 29 décembre 2021 sont venus compléter et préciser la mise en pratique de l’ordonnance.

La plupart des dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

S’agissant des dispositions relatives aux sûretés mobilières et au gage automobile, celles afférentes entreront en vigueur au 1er janvier 2023 et feront l’objet d’une étude le mois prochain.

 

Sur le cautionnement

Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022.

Réécriture complète des dispositions dans un chapitre du Code civil consacré au cautionnement. Les dispositions ne seront plus dispersées dans différents codes et notamment dans le code de la consommation.

Les principales définitions nécessaires à la compréhension du cautionnement sont modifiées ou modernisées.

Le cautionnement est désormais défini à l’article 2288 du Code civil comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Concernant la mention manuscrite, celle-ci n’est plus prérédigée par le législateur. L’article 2297 du Code civil dispose que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres (…) ».

Cela va permettre de réduire le contentieux en cas de non-respect de la rédaction de la clause. Néanmoins, se pose la question d’un nouveau contentieux sur l’appréciation de la clarté suffisante de la mention.

Concernant le cas du cautionnement disproportionné, le Code de la consommation prévoyait la décharge totale de la caution.

Aujourd’hui, l’article 2300 du Code civil prévoit qu’en cas de cautionnement disproportionné, ce dernier sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date.

Concernant le devoir de mise en garde, il se trouve codifié à l’article 2299 du Code civil et dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. »

 Le créancier professionnel est désormais tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

La sanction du manquement au devoir de mise en garde est également modifiée. Précédemment, il s’agissait de l’allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice de perte de chance de ne pas contracter.

Aujourd’hui, le créancier « est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ».

Concernant les exceptions opposables par la caution, la caution peut désormais « opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. ».

La réforme permet ainsi à la caution d’opposer au créancier les exceptions purement personnelles, sous réserve de l’incapacité.

Néanmoins, la caution ne pourra pas se prévaloir « des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »

Ainsi, elle ne pourra se prévaloir d’une suspension de poursuite, de l’arrêt du cours des intérêts, une remise…

 

Sur les hypothèques

L’ordonnance modifie l’organisation des dispositions s’agissant des hypothèques.

Il existe 3 types d’hypothèques : légale, conventionnelle et judiciaire.

Avant le 1er janvier2022, agissant en vertu d’un titre exécutoire, la prise d’hypothèque était de nature judiciaire.

Avec la réforme, l’hypothèque judiciaire provisoire est désormais régie par le Code des procédures civiles d’exécution.

A ce jour, l’hypothèque légale est la plus touchée par la réforme. En effet, les privilèges immobiliers spéciaux sont transformés en hypothèque légale.

Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2401 du Code civil dispose que « L’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. 

Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d’un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France. ».

Ainsi, la prise d’hypothèque en vertu d’un titre exécutoire avait pour nom jusqu’au 31 décembre 2021 : hypothèque judiciaire. Dès lors, depuis le 1er janvier 2022, elle a pour appellation : hypothèque légale.

Il s’agit d’un changement de dénomination qui a pour conséquence principale la modification du coût de l’inscription.

En effet, en cas d’inscription d’une hypothèque judiciaire, il est dû au Service de Publicité Foncière le TPF (taxe proportionnelle de publicité foncière) qui est de 0,70% et la CSI (contribution de sécurité immobilière) qui est de 0,05%.

Alors que les hypothèques légales ne sont soumises qu’à la CSI.

Les inscriptions ont ainsi vu leur prix dûment diminué depuis le 1er janvier 2022. Ce qui reste une bonne nouvelle pour tous !

 

Sur la création d’un registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

Il s’agit de l’article R.521-1 et suivants du Code de commerce qui dispose « Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l’article R. 521-5, un registre dénommé “registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes” dont l’objet est de centraliser leurs inscriptions ».

Ces dispositions n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2023. Néanmoins, une exception est à préciser s’agissant des hypothèques maritimes et saisies de navires dont l’application des dispositions ont été effectives au 1er janvier 2022.

En effet, depuis cette date, la publicité de la saisie a été transférée auprès des greffes de tribunaux de commerce au rebours de l’administration des douanes.

infographie - reforme suretes V2

Publié le : 05/12/2022